S-40.1, r. 3 - Règlement sur les programmes d’activités pour les personnes contrevenantes

Texte complet
16. L’allocation que doit remettre le directeur de l’établissement à la personne incarcérée, selon le deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi, est déterminée à 50% du montant versé par le fonds au directeur de l’établissement.
Une personne incarcérée peut, au moyen de l’allocation qu’elle reçoit, effectuer à la cantine des personnes incarcérées l’achat d’articles pour sa consommation personnelle ou de matériaux nécessaires à la production de biens ou de services dans le cadre du programme d’activités ou défrayer les coûts engendrés par sa participation au programme d’activités.
Toute somme due à un fonds par une personne incarcérée, à la date de sa libération, doit être remboursée à même les allocations qui lui ont été remises ou, à défaut, à même les sommes portées pour elle au compte d’épargne détenu en fidéicommis par le directeur.
D. 6-2007, a. 16.